DÉFINITION
BRANCHE PROFESSIONNELLE ET CONVENTION COLLECTIVE
Une branche professionnelle regroupe les entreprises d’un même secteur d’activité. Les contours de cette branche sont définis par un champ d’application négocié par les partenaires sociaux déclarés représentatifs par le ministère du travail.
Chaque branche professionnelle doit définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application.
La hiérarchie des droits
En France, le travail est réglementé par des dispositions légales et des jurisprudences inscrites au Code du travail. Il s’agit de la base légale et réglementaire qui encadre la grande majorité des thèmes liés au travail, comme sa durée, le fonctionnement de sa rémunération ou encore les droits et les devoirs des entreprises et des salariés.
Les dispositions du Code du travail sont législatives, c’est-à-dire votées par le parlement (Assemblée Nationale et Sénat).
Cependant la loi française ne sert que de base légale (salaire minimum revalorisé chaque année fonction du coût de la vie, durée maximum de travail, etc.). Au-delà de la base légale, il existe un deuxième niveau de réglementation du travail qui est fixé non par la loi mais par la négociation entre les partenaires sociaux au sein de branches professionnelles.
Le troisième niveau se situe au sein de l’entreprise sous la forme d’accords d’entreprise négociés entre la direction et les représentants du personnel.
DROITS APPLICABLES AUX SALARIÉS DE DROIT PRIVÉE
TYPOLOGIE DE LA BRANCHE
La branche des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (ELAC) se compose de plusieurs familles d’activités. Du parc d’attractions Disneyland Paris (Seine et Marne) jusqu’à la Récré des Trois Curés (Finistère), en passant par le Château d’Auvers sur Oise (Oise) ou Wave Island (Vaucluse), cette branche regroupe la majorité des lieux où se retrouvent familles et amis. La plupart des sites sont thématisés, comme Festyland (Normandie) sur le thème de Guillaume le conquérant ou Micropolis (Aveyron) sur les insectes. Les visiteurs y passent des moments riches en émotions (fun, esthétique, émotion face au vivant, plaisir d’apprendre, etc.).
Un seul métier : Divertir
Au-delà de leur diversité, toutes ces entreprises se retrouvent autour d’un même métier : le divertissement que l’on pourrait définir comme la capacité de détourner des visiteurs de leur quotidien en leur offrant un parcours dans un univers thématisé.
Un modèle économique commun
Elles se retrouvent également autour d’un modèle économique fondé sur la billetterie, la restauration (voire l’hébergement) et la vente de produits dérivés. L’exploitant a une obligation de résultat en matière de sécurité, les visiteurs ne devant pas intervenir sur leur sécurité au cours de leur visite (« sécurité passive »).
Un modèle social commun
Les entreprises du secteur sont saisonnières, même si elles sont ouvertes toute l’année. La majorité d’entre elles sont fermées au public d’octobre à avril. Elles sont donc composées d’employés permanents et saisonniers. Comme il n’existe pas de formation initiale à ce métier, de nombreuses embauches sont effectuées sans qualification requise (jeunes décrocheurs, chômeurs longue durée, seniors), l’entreprise se chargeant de former les salariés par le biais de la formation professionnelle continue. Enfin, l’accueil de visiteurs tout au long de la journée nécessite d’instaurer de la poly-activité pour les métiers opérationnels en contact avec le public : attraction, restauration et vente composent les 3 premiers Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) de la branche permettant d’obtenir un titre de niveau V « Agent de loisir ».
L’exploitation de sites de divertissement est météo dépendante et soumise aux aléas de la fréquentation. Elle impose un investissement annuel pour renouveler l’attractivité du site afin de fidéliser et faire venir de nouveaux visiteurs. L’organisation du temps de travail est donc très spécifique au secteur, en fonction du calendrier d’ouverture du site et de l’état de la fréquentation.
89% des entreprises de la branche emploient moins de 10 salariés. Cette réalité est méconnue tant elle est masquée par les poids lourds du secteur : Disneyland Paris, la Compagnie des Alpes, groupe côté à la bourse de Paris, qui exploite notamment le Parc Astérix, Futuroscope, le musée Grévin et Walibi Rhône-Alpes) et le Grand Parc du Puy du Fou. 59 entreprises emploient plus de 50 salariés, elles exploitent des sites régionaux, souvent constituées en Sociétés d’Economie Mixte (Cité de la Mer, Cité de l’Espace, Vulcania, etc.)
LE CHAMP D'APPLICATION
La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif :
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qui organisent et assument la maîtrise d'une sécurité permanente des biens et des personnes par des équipements techniques et un encadrement adapté, le public n'ayant pas à mettre en œuvre de connaissance technique particulière ;
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qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverses natures :
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manèges secs et / ou aquatiques ;
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spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ;
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décors naturels ou non ;
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expositions ;
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actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
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Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :
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avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ;
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et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial. (…)
Convention Collective des espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels, texte de base, titre premier, article 1, champ d’application.