Protection sociale complémentaire, l’avenant n°72 désormais étendu
- CCN ELAC
- 9 avr.
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Depuis la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel le 9 avril 2025, l’avenant n°72 du 21 novembre 2024 à la Convention collective nationale des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (ELAC) est désormais applicable à l’ensemble des entreprises et salariés relevant de cette branche professionnelle.
Ce texte apporte des précisions essentielles sur les catégories de salariés pouvant bénéficier du régime de protection sociale complémentaire des cadres, à compter du 1er janvier 2025.

Contexte
Cet avenant s’inscrit dans le cadre d’une évolution législative et réglementaire initiée par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021. Ces textes ont réorganisé les conditions d’accès aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé, en réaffirmant le principe d’égalité de traitement : les garanties et les cotisations doivent être identiques pour l’ensemble des salariés relevant d’une même « catégorie objective ». En cas de non-respect de ce principe, les contributions de l’employeur perdent le bénéfice du régime social de faveur, et sont réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les catégories objectives au sein de la Convention Collective Nationale des ELAC (IDCC 1790)
Les partenaires sociaux qui négocient la convention collective des ELAC, ont pris la décision d’entériner les définitions des catégories objectives au sein de la classification conventionnelle de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, permettant ainsi aux entreprises qui le souhaitent de disposer d’un « accord-cadre » pour faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu’ils n’aient besoin d’être assimilés à ces publics.
En synthèse, l’avenant n°72,
confirme que les salariés cadres, à partir du niveau V (coefficient 300), sont automatiquement couverts par le régime complémentaire des cadres,
étend également cette possibilité aux salariés assimilés cadres, c’est-à-dire les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) relevant du niveau IV (coefficient 280).
ouvre la possibilité pour les entreprises d’inclure, à leur initiative, certains autres ETAM – situés entre les coefficients 220 et 250 – dans le régime complémentaire des cadres, sans qu’ils soient formellement assimilés à cette catégorie.
Concrètement, cet avenant donne aux employeurs un cadre sécurisé pour organiser la couverture de leurs salariés, tout en conservant les exonérations sociales prévues. Toutefois, il leur impose aussi de s’assurer que la répartition des cotisations et des garanties respecte strictement les catégories objectives désormais définies par la branche. À défaut, ils s’exposeraient à une remise en cause du traitement social favorable appliqué aux contributions patronales.
Autre point important : l’avenant précise qu’il n’y a pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Les définitions des catégories objectives s’appliquent donc uniformément à tous les établissements relevant de la convention collective des ELAC, indépendamment de leur taille. L’extension rend ainsi le texte applicable à l’ensemble des structures de la branche, sans distinction.
Pour les entreprises, l’entrée en vigueur de l’avenant n°72 au 1er janvier 2025 implique d’ores et déjà de revisiter leur documentation contractuelle et de vérifier la conformité de leurs dispositifs de prévoyance. Si elles souhaitent faire bénéficier certains salariés non cadres d’une couverture alignée sur celle des cadres, elles devront s’assurer que cette extension de garanties repose bien sur la base juridique fournie par l’avenant n°72.
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